1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2). Une décision prise en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF et art. 59 al. 1 let. b CPP) rejetant une demande de récusation peut être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral, nonobstant son caractère incident ( art. 92 al. 1 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1). Dès lors, la décision de l'autorité cantonale de recours ( art. 59 al. 1 let. b CPP) rejetant une demande de récusation d'un traducteur ou d'un interprète peut, comme pour un expert (cf. arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid.