Le 26 juin 2024, la requérante a complété sa demande de récusation des intimées. Elle a encore fait valoir que l'interprète officiant ou ayant officié sur mandat de l'autorité pénale ne pouvait pas être le même que celui mis en oeuvre par une partie au procès lors d'entretiens privés avec son conseil. Elle a également exposé que l'intimée 2 avait menti le 11 juin 2024 lorsqu'elle avait nié connaître les parties plaignantes en dehors de la procédure, dès lors que la lettre du 14 février 2024 (cf. let. A.c supra) établissait des liens entre elles. Elle a encore demandé que les intimées soient formellement interpellées au sujet de la demande de récusation. B.d.