Le 14 février 2024, la plaignante 1 a demandé, pour le même motif, la désignation de l'interprète D.________ (ci-après: l'intimée 2), dont les services avaient été requis par la police dès le début de l'enquête. Le 16 février 2024, cette demande a été communiquée à toutes les parties par messagerie électronique. A.d. Aux débats du 10 juin 2024, le tribunal a convoqué l'intimée 2 pour fonctionner comme interprète. Le procès-verbal mentionne que les parties, dont la requérante, n'avaient pas de motif de récusation à faire valoir. À l'audience du 11 juin 2024, le tribunal a entendu F.________, partie plaignante (ci-après: le plaignant 2), avec le concours de l'intimée 2.