{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1013-2024_2025-01-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.01.2025_7B_1013/2024", "Checksum": "5bb76a44e613a17c782073e6382a172a"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1013/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.01.2025 7B_1013/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.01.2025 7B_1013/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.01.2025 7B_1013/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:54:59", "Checksum": "14a9e9d401b50c7cc9d59ae54593c21c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.01.2025 7B_1013/2024\n\n\nOn peut préciser à toutes fins utiles que l'interprétation de la cour cantonale, selon laquelle l'affaire jugée dans l'arrêt 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 (consid. 3.4) n'était pas comparable à celle de la présente cause, ne prête pas le flanc à la critique. Il ne ressort en effet pas des faits retenus par l'autorité cantonale que les intimées auraient également fonctionné comme interprète, que se soit à titre officiel ou privé, pour la recourante, celle-ci ayant pour sa part bénéficié, durant la procédure - sans que cela soit contesté par la recourante -, d'un interprète en anglais qui n'est pas la même personne que les intimées (cf. arrêt querellé, pp. 3 et 9).\n3.4.\n3.4.1. Concernant les autres reproches formulés contre l'intimée 2, l'autorité cantonale a relevé que la recourante n'alléguait et n'établissait pas que les prestations effectuées le 11 juin 2024 par cette dernière dénoteraient une faveur, une marque d'amitié ou une apparence de partialité au profit des parties plaignante. Elle a ajouté que, comme l'avait exposé le tribunal lorsqu'il avait refusé de relever l'intimée 2 de sa mission, la controverse sur la réponse à la question de savoir s'il y avait eu \"plus\" ou \"beaucoup plus\" de travail en Suisse qu'en U.________ relevait, selon le procès-verbal, davantage d'une incompréhension entre elle et le plaignant 1 que d'une erreur d'interprétation. Elle a précisé que quand bien même il s'agirait d'une erreur, on ne pouvait pas y discerner de caractère délibéré. Elle a encore indiqué qu'une éventuelle inobservation de l'art. 57 CPP pouvait encore être soulevée, que l'incident paraissait d'autant plus stérile que la même question, posée par le même avocat pendant la procédure préliminaire, avait reçu une réponse claire de la même partie plaignante et que cela ne pouvait que ressortir d'une prise de connaissance diachronique de ses dépositions. La cour cantonale a encore retenu que la question de savoir laquelle des nuances sur la charge de travail devait l'emporter concernait l'appréciation des preuves (arrêt querellé, p. 8).\n3.4.2. La recourante ne fournit aucune explication permettant de remettre en cause ce raisonnement. Tout d'abord, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 11 juin 2024 que l'intimée 2 aurait adopté un comportement qui pourrait dénoter un parti pris ou une apparence de parti pris de sa part. Selon ce procès-verbal, lorsque la recourante a, par le biais de son avocat, relevé la nuance entre le fait de savoir s'il y avait \"plus\" ou \"beaucoup plus\" de travail en Suisse qu'en U.________ la direction de la procédure a simplement demandé à l'intimée 2 de traduire strictement les propos tenus, y compris lorsque le plaignant 2 lui disait qu'il n'avait pas compris. Or on ne saurait voir, dans cette situation, qui n'a au demeurant rien d'inhabituel, un manque d'impartialité de l'intimée 2 ou une erreur de traduction suffisamment caractérisée susceptible de fonder un motif de récusation. Si la recourante n'était pas d'accord avec la teneur du procès-verbal, il lui appartenait de le contester devant les autorités de recours normalement compétentes, et non de formuler une demande de récusation. De même, lorsque la présidente du tribunal a en définitive refusé de changer d'interprète, la recourante aurait dû contester cette décision devant la juridiction compétente, et non déposer une demande de récusation. Ensuite, il n'y a pas lieu de suivre la recourante lorsqu'elle prétend que l'intimée 2 aurait menti en répondant qu'elle ne connaissait pas les parties plaignantes en dehors des actes de procédure. En réalité, la recourante s'écarte des faits constatés, car, selon le procès-verbal précité, l'intimée 2 n'a pas dit qu'elle ne connaissait pas les plaignants \"en dehors des actes de procédure\", mais \"en dehors de cette procédure\". Or cette affirmation n'a rien d'erroné, puisque, selon les faits retenus, l'intimée 2 a vu la plaignante 1, certes lors d'entretiens privés, mais bien pour effectuer des traductions dans le cadre de la présente cause. On ne saurait donc reprocher à l'intimée 2 une violation de l'art. 57 CPP sur ce point. Enfin, la recourante ne relève aucun indice permettant de suspecter l'intimée 2 d'avoir un rapport d'amitié, qui plus est suffisamment étroit, avec l'une ou l'autre des parties plaignantes. Il s'ensuit que, dans le cadre de ses explications, la recourante, qui livre au mieux des impressions purement individuelles qui ne sont pas décisives dans le cadre d'un demande de récusation, ne parvient pas à établir l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP à l'endroit de l'intimée 2.\n4.\nLa recourante indique encore qu'elle a demandé l'interpellation des intimées pour qu'elles se déterminent sur plusieurs points, dont l'incident de traduction survenu à l'audience du 11 juin 2024. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue et de l'art. 58 al. 2 CPP. Elle expose notamment qu'on ignorerait la position de l'intimée 2 et si les intimées auraient également fonctionné pour d'autres parties plaignantes durant la procédure. Cela étant, au vu de l'argumentation de la cour cantonale, il n'y avait en l'occurrence pas besoin d'établir plus avant les faits, ni, par conséquent, d'obtenir de plus amples explications des intimées. On peut ajouter que les intimées se sont exprimées durant la procédure devant le Tribunal fédéral, sans que cela ait amené d'éléments pertinents, ni de réaction de la part de la recourante. Quoi qu'il en soit, au regard des développements qui précèdent (cf. consid. 3 supra), la requête de récusation s'avérait d'emblée manifestement mal fondée et ne nécessitait pas de demander aux intimées de prendre position à ce sujet (cf., pour le détail, arrêt 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 et les références citées).\n"}