{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1013-2024_2025-01-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.01.2025_7B_1013/2024", "Checksum": "5bb76a44e613a17c782073e6382a172a"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1013/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.01.2025 7B_1013/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.01.2025 7B_1013/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.01.2025 7B_1013/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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Elle a considéré que la recourante avait invoqué en vain l'arrêt 1B_404/2012 du 4 décembre 2012, où était en jeu l'admissibilité du recours à l'interprète d'audience pour traduire des conférences entre un prévenu et son défenseur et où le Tribunal fédéral avait considéré que le fait que l'interprète officiellement requis pour une audition de l'autorité pénale soit le même que celui qui traduirait les discussions en aparté, confidentielles, posait des problèmes de maxime de l'instruction, de droit de la défense, de conflit d'intérêts et de secret professionnel, de sorte qu'il valait mieux mandater un interprète distinct. Selon la cour cantonale, l'affaire jugée dans cet arrêt n'était en effet pas comparable à celui de la présente cause, dans la mesure où, le 11 juin 2024, l'intimée 2 devait traduire les déclarations en U.________ des parties plaignantes en audience, et non les propos de la recourante, qui bénéficiait pour sa part d'un interprète en anglais. La juridiction cantonale a indiqué que les questions de la maxime de l'instruction, de droit de la défense, de conflit d'intérêts et de secret professionnel ne se posaient donc pas au moment de l'incident qui était survenu durant l'audition du plaignant 2. De plus, elle a relevé que, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral avait voulu préserver les droits du prévenu, sous l'angle de la confidentialité des échanges entre celui-ci et son défenseur, et que, contrairement à ce qu'avait affirmé la recourante à cet égard, la doctrine qu'elle avait citée (GRETER/ILSCHNER/SEPPEY, L'audition d'un comparant allophone en procédure pénale, in Forumpoenale, 2017, p. 421) n'étendait pas ces principes à la partie plaignante dans un sens plus rigoureux que pour le prévenu. Sur ce point, elle a précisé qu'elle ne voyait pas ce qui justifierait de traiter plus strictement la partie plaignante que le prévenu. Par ailleurs, l'autorité cantonale a retenu que la partie qui aurait éventuellement pu se plaindre, en l'espèce, d'un conflit d'intérêts ou de problèmes de confidentialité était en réalité la plaignante 1, parce que c'était elle qui avait utilisé les services de l'intimée 2 pour ses entretiens privés et que celle-ci avait été requise pour traduire les propos du plaignant 2, dont les intérêts pourraient ne pas converger avec les siens. Enfin, elle a relevé que la recourante ne démontrait pas que ses propres droits de prévenue bénéficieraient d'une protection plus large, fondée sur l'art. 6 CEDH, et qu'elle avait pu soulever l'incident du 11 juin 2024 dans des conditions conformes aux garanties conventionnelles (arrêt querellé, pp. 8-9).\n3.3.2. Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante reprend tout d'abord mot pour mot l'exposé et l'argumentation qu'elle avait livrés dans sa requête de récusation du 26 juin 2024 et se contente ainsi de reproduire la motivation présentée devant les instances précédentes. Ensuite, face à la motivation cantonale, elle se limite à affirmer que les considérations des juges cantonaux - lorsqu'ils indiquent que seule la plaignante 1 \"aurait pu être lésée par la situation voyant son interprète privée interpréter en qualité de traductrice au procès\" et que \"les garanties de conflit d'intérêts, de droit de la défense et de secret professionnel ne se posaient pas en l'espèce\" - relèveraient de l'insolite, ne seraient pas fondés ni défendables ou ne sauraient être suivis, sauf à nier l'évidence. La recourante se borne également à reproduire un extrait de l'arrêt 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 (consid. 3.4) et l'extrait de doctrine précité (cf. consid. 3.3.1 supra) et à affirmer que cet arrêt serait \"évidemment topique et pertinent en l'espèce\". Cela étant, elle ne discute pas la motivation de l'autorité cantonale ni les arguments que celle-ci a retenus pour considérer en définitive que, dans le cas d'espèce, le fait que les intimées aient fonctionné en qualité d'interprète lors d'audiences ou d'auditions durant la procédure, ainsi que lors d'entretiens privés entre la plaignante 1 et son conseil, ne permettait pas de fonder un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. En réalité, il appartenait notamment à la recourante d'expliquer pourquoi elle estimait que l'interprétation des juges cantonaux au sujet de l'arrêt 1B_404/2012 du 4 décembre 2012 et de la doctrine concernée était selon elle erronée et, par ailleurs, pourquoi l'appréciation de ceux-ci, selon laquelle elle n'avait en l'occurrence pas été lésée par la situation dénoncée, ne pouvait pas être suivie. La recourante n'a toutefois pas procédé ainsi. On relève en outre que la recourante se contente d'évoquer l'art. 56 let. b CPP à un seul endroit dans son recours, mais ne soulève ni a fortiori ne développe aucun motif sur ce point. La recourante n'invoque pas non plus de déni de justice formel à cet égard. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne formule, concernant les services d'interprète fournis en l'occurrence par les intimées tant à titre officiel qu'à titre privé, aucune critique conforme aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Son grief se révèle donc irrecevable."}