{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1013-2024_2025-01-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.01.2025_7B_1013/2024", "Checksum": "5bb76a44e613a17c782073e6382a172a"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1013/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.01.2025 7B_1013/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.01.2025 7B_1013/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.01.2025 7B_1013/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:54:59", "Checksum": "14a9e9d401b50c7cc9d59ae54593c21c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.01.2025 7B_1013/2024\n\n3.2.\n3.2.1. Selon l'\nart. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf.\nart. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (\nATF 143 II 283 consid. 1.2.2;\n140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (\nATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_715/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1.1 et l'arrêt cité).\nSelon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'\nart. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (\nATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3; arrêt 7B_993/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.1).\n3.2.2. Selon l'\nart. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b), ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). L'\nart. 56 let. f CPP - également applicable aux traducteurs et interprètes en vertu du renvoi des art. 68 al. 5 et 183 al. 3 CPP - a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'\nart. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les\nart. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (\nATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'\nart. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque sont concernés d'autres autorités ou organes que des tribunaux (\nATF 141 IV 178 consid. 3.2.2), soit notamment des experts (arrêt 7B_645/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités) et, par conséquent, aussi les traducteurs et interprètes (cf. art. 68 al. 5 et 183 al. 3 CPP). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat, respectivement du traducteur ou de l'interprète, est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne en cause (\nATF 149 I 14 consid. 5.3.2; arrêt 7B_645/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 et l'arrêt cité). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (\nATF 148 IV 137 consid. 2.2;\n144 I 159 consid. 4.3 et les nombreux arrêts cités; arrêt 7B_645/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1).\n"}