{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1013-2024_2025-01-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.01.2025_7B_1013/2024", "Checksum": "5bb76a44e613a17c782073e6382a172a"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1013/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.01.2025 7B_1013/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.01.2025 7B_1013/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.01.2025 7B_1013/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2590", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:54:59", "Checksum": "14a9e9d401b50c7cc9d59ae54593c21c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.01.2025 7B_1013/2024\n\nC.\nPar acte du 16 septembre 2024, A.B.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision dans le sens des considérants afin qu'elle prononce la récusation des intimées.\nPar courriers des 4, 9 et 23 octobre 2024, la Chambre pénale de recours et les intimées ont déposé leurs déterminations. Ces prises de position ont été communiquées à la recourante.\nConsidérant en droit:\n1.\nLe Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (\nart. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (\nATF 149 IV 9 consid. 2).\nUne décision prise en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF et\nart. 59 al. 1 let. b CPP) rejetant une demande de récusation peut être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral, nonobstant son caractère incident (\nart. 92 al. 1 LTF;\nATF 144 IV 90 consid. 1). Dès lors, la décision de l'autorité cantonale de recours (\nart. 59 al. 1 let. b CPP) rejetant une demande de récusation d'un traducteur ou d'un interprète peut, comme pour un expert (cf. arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1) vu le renvoi de l'\nart. 68 al. 5 CPP à l'\nart. 183 al. 3 CPP, faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.\n2.\nLa recourante invoque une violation de l'art. 58 al. 1 CPP. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le motif de récusation qu'elle avait soulevé lors de l'audience du 11 juin 2024 puis le 26 juin 2024, à savoir que les intimées avaient fourni leurs services d'interprète non seulement durant les audiences ou auditions au cours de la procédure, mais aussi lors d'entretiens privés entre la plaignante 1 et son conseil, était tardif. La juridiction cantonale a toutefois également statué sur ce motif de récusation dans le cadre de l'examen de l'art. 56 CPP (cf. arrêt querellé, pp. 8-9) et la recourante a soulevé des critiques sur ce point dans son recours au Tribunal fédéral (cf. recours, pp. 8-11). Ainsi, il y a lieu d'examiner ce motif de récusation sous l'angle de l'art. 56 CPP, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si celui-ci a été invoqué conformément à l'art. 58 al. 1 CPP.\n3.\n3.1. La recourante invoque une violation de l'art. 56 let. b et f CPP. D'une part, elle fait en substance valoir que les intimées auraient fourni leurs services d'interprète non seulement durant les audiences ou auditions au cours de la procédure, mais aussi lors d'entretiens privés entre la plaignante 1 et son conseil. D'autre part, elle considère notamment que l'intimée 2 serait suspecte de prévention ou de partialité parce qu'elle n'aurait pas traduit fidèlement les propos tenus par le plaignant 2 lors de l'audience du 11 juin 2024.\n"}