{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-27", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1013-2024_2025-01-27.html", "URL": "http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.01.2025_7B_1013/2024", "Checksum": "5bb76a44e613a17c782073e6382a172a"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["7B_1013/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 27.01.2025 7B_1013/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 27.01.2025 7B_1013/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 27.01.2025 7B_1013/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. 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D.________,\nintimées.\nObjet\nRécusation,\nrecours contre l'arrêt rendu le 5 août 2024 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/570/2024 - PS/45/2024).\nFaits:\nA.\nA.a. Par acte d'accusation du 14 février 2023, complété et corrigé le 15 août 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a renvoyé des membres de la famille B.________, dont A.B.________ (ci-après: la requérante), devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le tribunal) pour, notamment, traite d'êtres humains par métier (\nart. 182 al. 2 CP), usure par métier (\nart. 157 ch. 1 et 2 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).\nA.b. Après plusieurs renvois d'audience, les débats devant le tribunal ont été ouverts le 15 janvier 2024, puis ajournés au 25 janvier 2024 et repris dès le 10 juin 2024.\nA.c. Dans l'intervalle, à savoir le 21 décembre 2023, E.________, partie plaignante (ci-après: la plaignante 1), a déposé l'état de frais de son conseil juridique gratuit, qui comprend notamment des frais d'interprète de C.________ (ci-après: l'intimée 1) pour la période de 2018 à 2023 relatifs à des entretiens avec son avocat. Le 17 janvier 2024, elle a demandé que la prénommée soit désignée comme interprète à chaque fois que sa propre présence serait requise, au motif qu'elles se comprenaient bien. Les services de l'intimée 1 ont été sollicités par la police, puis par le Ministère public, en dernier lieu à l'audience de confrontation du 4 mars 2021 tenue en présence de tous les défenseurs des prévenus, et par le tribunal, à l'audience du 25 janvier 2024.\nLe 14 février 2024, la plaignante 1 a demandé, pour le même motif, la désignation de l'interprète D.________ (ci-après: l'intimée 2), dont les services avaient été requis par la police dès le début de l'enquête. Le 16 février 2024, cette demande a été communiquée à toutes les parties par messagerie électronique.\nA.d. Aux débats du 10 juin 2024, le tribunal a convoqué l'intimée 2 pour fonctionner comme interprète. Le procès-verbal mentionne que les parties, dont la requérante, n'avaient pas de motif de récusation à faire valoir. À l'audience du 11 juin 2024, le tribunal a entendu F.________, partie plaignante (ci-après: le plaignant 2), avec le concours de l'intimée 2. À cette occasion, le tribunal a demandé à ce plaignant pourquoi il estimait que \"les injustices, c'était ici\", et non en U.________. Celui-ci a répondu qu'\"il y avait beaucoup plus de travail ici\". Selon le procès-verbal, la requérante a informé son défenseur que le plaignant 2 avait en réalité indiqué qu'il y avait \"plus\" de travail en Suisse et non \"beaucoup plus\" de travail. La présidente du tribunal a demandé à l'intimée 2 de traduire strictement les propos tenus, y compris lorsque le plaignant 2 disait à celle-ci qu'il ne l'avait pas comprise. Les avocats de la défense ont alors demandé si l'intimée 2 connaissait les parties plaignantes, question à laquelle cette dernière a répondu par la négative en dehors de cette procédure. Ensuite, l'avocat de l'un des prévenus a requis le changement de l'interprète. La requérante en a fait de même, par l'intermédiaire de son défenseur. Selon le procès-verbal, la transcription de la traduction litigieuse, à savoir \"il y avait beaucoup plus de travail ici\", n'a pas été modifiée.\nB.\nB.a. Toujours lors de l'audience du 11 juin 2024, la requérante a également demandé, à titre subsidiaire, la récusation de l'intimée 2, au motif qu'elle aurait insisté à deux reprises auprès du plaignant 2 pour savoir s'il n'avait pas plutôt déclaré, en référence à ce qui précède, \"beaucoup plus de travail\" que \"plus de travail\". Elle a également fait valoir que l'intimée 2 avait fonctionné en qualité d'interprète durant l'instruction lors d'entretiens privés entre la plaignante et son conseil. Elle a en outre sollicité la récusation de l'intimée 1.\nB.b. Le 12 juin 2024, le tribunal a refusé de faire remplacer l'intimée 2. Selon le procès-verbal de l'audience, il a en substance relevé qu'il n'était pas établi que l'incident soulevé par la défense concernant les termes \"plus de travail\" ou \"beaucoup plus de travail\" serait dû à une erreur de la part de l'interprète, plutôt qu'à une incompréhension de sa part des réponses données par le plaignant 2.\nB.c. Le 26 juin 2024, la requérante a complété sa demande de récusation des intimées. Elle a encore fait valoir que l'interprète officiant ou ayant officié sur mandat de l'autorité pénale ne pouvait pas être le même que celui mis en oeuvre par une partie au procès lors d'entretiens privés avec son conseil. Elle a également exposé que l'intimée 2 avait menti le 11 juin 2024 lorsqu'elle avait nié connaître les parties plaignantes en dehors de la procédure, dès lors que la lettre du 14 février 2024 (cf. let. A.c supra) établissait des liens entre elles. Elle a encore demandé que les intimées soient formellement interpellées au sujet de la demande de récusation.\nB.d. Par arrêt du 5 août 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable la requête de récusation dirigée contre l'intimée 1 et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation dirigée contre l'intimée 2.\n"}