il est d'ailleurs admis qu'il a pu bénéficier de soins hospitaliers en juillet 2023. Les éléments exposés par le recourant ne sont quoi qu'il en soit pas propres à faire échec à la prolongation de sa détention provisoire. 5.5. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté ( art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1). 5.6.