Le recourant estime également que son état de santé et son âge très avancé seraient incompatibles avec la poursuite de sa détention provisoire. Outre le fait que les objections soulevées par le recourant à cet égard relèvent davantage du régime carcéral que du principe même de la prolongation de la détention provisoire, rien ne permet d'exclure que l'intéressé puisse avoir accès aux soins que sa santé requiert, à mesure de sa nécessité, le cas échéant par sa prise en charge par le service médical de l'établissement de détention et par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires; il est d'ailleurs admis qu'il a pu bénéficier de soins hospitaliers en juillet 2023.