- même assortie du port du bracelet électronique - ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. S'agissant plus particulièrement de la surveillance électronique, la jurisprudence considère qu'une telle mesure ne permet qu'un contrôle a posteriori ( ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Quant à la saisie de documents d'identité, elle est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un État étranger (cf. arrêts 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 et la référence citée).