cf. arrêt 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2). L'autorité précédente pouvait donc, sans arbitraire ni violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite concret. 4.5. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion retenu par la cour cantonale (art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. arrêts 7B_868/2023 précité consid. 5.4; 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4; 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4).