Ainsi que l'a considéré l'autorité précédente, les éléments exposés par le recourant ne sont pas de nature à renverser une probabilité de fuite, compte tenu en particulier des conséquences encourues en cas de condamnation pour les graves infractions qui lui sont reprochées. Il apparaît par conséquent que rien ne dissuaderait l'intéressé d'entrer dans la clandestinité ou de quitter la Suisse, par exemple pour un pays limitrophe, afin d'échapper à une sanction pénale (cf. ATF 145 IV 503 consid. 2.3 concernant une personne de plus de 80 ans présentant une cardiopathie; cf. arrêt 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid.