désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) en relation avec des faits commis un mois auparavant (cf. let. A.i supra). 3.5. Au vu de ce qui précède, la Chambre des recours pénale pouvait admettre, sans arbitraire ni violer l'art. 221 al. 1 CPP, que la condition des charges suffisantes était en l'espèce remplie.