multiples attouchements entre 2019 et 2023 et des pénétrations vaginales entre 2019 et 2021 (cf. let. A.a supra). Il n'est donc pas insoutenable de retenir, au vu des constatations des experts, que les soupçons contre le recourant n'ont pas diminué et qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la victime sur cette base (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 10). Quant aux attouchements qui auraient été commis sur l'autre enfant, soit sur C.H.________, ils ont été rapportés tant par B.H.________ que par F.H.________, lors de leurs auditions respectives des 5 juillet et 13 octobre 2023, de sorte que les dénégations de la première citée ne sont pas déterminantes;