3.4. Le recourant soutient tout d'abord que l'autorité précédente n'aurait pas "suffisamment" tenu compte du fait que depuis son audition du 5 juillet 2023, B.H.________ a indiqué à de multiples reprises souhaiter revenir sur ses déclarations. Or, au vu des circonstances dans lesquelles la prénommée s'est rétractée, telles que relatées dans le rapport d'investigation du 6 juillet 2023 et reprises en page 3 de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.3 supra), c'est sans arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que cette enfant ne s'était probablement pas désavouée de son propre chef (cf. arrêt attaqué, p. 11)