{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1013-2023_2024-01-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=09.01.2024&to_date=09.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=30&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-01-2024-7B_1013-2023&number_of_ranks=32", "Checksum": "efd94f1b8f111a97416e69de7f02515b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1013/2023", "7B_1013/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 09.01.2024 7B 1013/2023 (7B_1013/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 09.01.2024 7B 1013/2023 (7B_1013/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 09.01.2024 7B 1013/2023 (7B_1013/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongation de la détention provisoire | Procédure pénale"}], "ScrapyJob": "446973/45/2420", "Zeit UTC": "03.10.2025 14:35:34", "Checksum": "9c6c0ed5ade6c5a71fe3b8ec2a0ec86a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 09.01.2024 7B 1013/2023 (7B_1013/2023)\nRegeste:\nProlongation de la détention provisoire | Procédure pénale\n\n5.\n5.1. Le recourant estime que des mesures de substitution telles que son assignation à résidence au domicile de son fils dans le canton de Fribourg, surveillée si nécessaire par le port d'un bracelet électronique, ainsi que la saisie de ses documents d'identité et d'autres documents officiels, permettraient de prévenir le risque de fuite.\n5.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'\nart. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'\nart. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'\nart. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (\nATF 145 IV 503 consid. 3.1).\n5.3. La cour cantonale a écarté à juste titre les mesures de substitution proposées par le recourant. En effet, une saisie des documents d'identité et une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité. S'agissant plus particulièrement de la surveillance électronique, la jurisprudence considère qu'une telle mesure ne permet qu'un contrôle\na posteriori (\nATF 145 IV 503 consid. 3.3). Quant à la saisie de documents d'identité, elle est sans effet en ce qui concerne les documents établis par un État étranger (cf. arrêts 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 et la référence citée). En outre, il est évident qu'une interdiction de prendre contact avec des tiers, en l'occurrence avec B.H.________, ses soeurs ou d'autres personnes, ou de les approcher n'est pas de nature à empêcher le risque de fuite existant. Partant, les mesures de substitution proposées, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au danger de fuite qui a été retenu. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable.\n5.4. Le recourant estime également que son état de santé et son âge très avancé seraient incompatibles avec la poursuite de sa détention provisoire. Outre le fait que les objections soulevées par le recourant à cet égard relèvent davantage du régime carcéral que du principe même de la prolongation de la détention provisoire, rien ne permet d'exclure que l'intéressé puisse avoir accès aux soins que sa santé requiert, à mesure de sa nécessité, le cas échéant par sa prise en charge par le service médical de l'établissement de détention et par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires; il est d'ailleurs admis qu'il a pu bénéficier de soins hospitaliers en juillet 2023. Les éléments exposés par le recourant ne sont quoi qu'il en soit pas propres à faire échec à la prolongation de sa détention provisoire.\n5.5. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté (\nart. 212 al. 3 CPP; cf. également\nATF 143 IV 168 consid. 5.1;\n142 IV 389 consid. 4.1).\n5.6. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant l'ordonnance du TMC prolongeant la détention provisoire du recourant.\n6.\nEn définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\nLe recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Simon Perroud en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLa requête d'assistance judiciaire est admise.\n2.1. Me Simon Perroud est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.\n2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.\nLausanne, le 9 janvier 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Valentino"}