{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1013-2023_2024-01-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=09.01.2024&to_date=09.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=30&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-01-2024-7B_1013-2023&number_of_ranks=32", "Checksum": "efd94f1b8f111a97416e69de7f02515b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1013/2023", "7B_1013/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (\nATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1; 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2).\n4.3. Les juges cantonaux ont retenu qu'eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le recourant, ressortissant syrien né en 1933, s'exposait à une peine importante et qu'en cas de condamnation, il encourait le risque d'une expulsion ou d'une révocation de son permis d'établissement, ce qui pourrait d'autant plus l'inciter à quitter la Suisse, notamment au regard du fait que, compte tenu de son âge avancé, il était désormais confronté à la perspective concrète de passer le restant de ses jours en prison. On pouvait dès lors aisément concevoir qu'une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une incarcération sans perspective raisonnable de libération. L'état de santé du recourant n'était pas incompatible avec la fuite, dans la mesure où il était tout à fait à même de vivre de façon autonome et de gérer les actes de la vie quotidienne. Une de ses filles résidait en Irak et il s'y était rendu au moins à trois reprises ces dernières années, dont une fois \"l'année passée\" (ndr: en 2022). Partant, malgré la présence en Suisse d'autres membres de sa famille, confronté à l'éventualité de finir sa vie en prison ou d'être expulsé au terme d'une longue peine, le risque qu'il vive en Suisse clandestinement ou dans un pays limitrophe ou encore qu'il aille rejoindre sa fille en Irak était élevé.\n4.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne formule aucune argumentation propre à le remettre en cause. En tant qu'il soutient n'avoir aucune intention de fuir en raison de son très grand âge, de son état de santé et de la présence de plusieurs membres de sa famille proche en Suisse - où se situerait le centre de ses intérêts et où il aurait lui-même un appartement -, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation à celle retenue par l'autorité cantonale. Ce procédé est purement appellatoire, partant irrecevable. Par ailleurs, l'âge du recourant et ses problèmes physiques - il est traité pour une maladie cardiaque chronique (cardiopathie hypertensive) et souffre notamment d'insuffisance respiratoire nécessitant une oxygénothérapie nocturne - ne l'ont pas empêché de se rendre chez sa fille en Irak, la dernière fois en 2022 vraisemblablement. Ainsi que l'a considéré l'autorité précédente, les éléments exposés par le recourant ne sont pas de nature à renverser une probabilité de fuite, compte tenu en particulier des conséquences encourues en cas de condamnation pour les graves infractions qui lui sont reprochées. Il apparaît par conséquent que rien ne dissuaderait l'intéressé d'entrer dans la clandestinité ou de quitter la Suisse, par exemple pour un pays limitrophe, afin d'échapper à une sanction pénale (cf.\nATF 145 IV 503 consid. 2.3 concernant une personne de plus de 80 ans présentant une cardiopathie; cf. arrêt 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2).\nL'autorité précédente pouvait donc, sans arbitraire ni violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite concret.\n4.5. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion retenu par la cour cantonale (art. 221 al. 1 let. b CPP; cf. arrêts 7B_868/2023 précité consid. 5.4; 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4; 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4).\n"}