{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1013-2023_2024-01-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=09.01.2024&to_date=09.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=30&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-01-2024-7B_1013-2023&number_of_ranks=32", "Checksum": "efd94f1b8f111a97416e69de7f02515b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1013/2023", "7B_1013/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Partant, compte tenu de la pression exercée sur cette dernière, laquelle a d'ailleurs immédiatement affirmé qu'elle craignait non seulement la réaction de sa famille mais également les conséquences de ses révélations, on ne voit pas en quoi ses requêtes tendant à une nouvelle audition diminueraient la crédibilité de ses premières déclarations à la police, dont il y a lieu de relever qu'elles font suite aux propos qu'elle avait tenus spontanément, quelques jours auparavant, lors d'une rencontre au centre socio-éducatif traitant du thème de la sexualité et du consentement.\nLe recourant se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu et de ses droits de la défense en tant que le Ministère public aurait refusé de procéder à une nouvelle audition, en contradictoire, de B.H.________, malgré sa requête en ce sens. Il ressort du dossier que, par lettre du 20 septembre 2023 - à laquelle il s'est ensuite référé dans un courrier du 19 octobre 2023 -, le Ministère public a informé la curatrice des enfants et l'avocat du recourant qu'il entendait mettre en oeuvre une expertise de crédibilité relative à la prénommée et que, par conséquent, il renonçait \"pour l'heure\" à faire procéder à une nouvelle audition de cette dernière, mais que la question pourrait être réexaminée à réception du rapport des experts. Une expertise de crédibilité ayant été ordonnée le 8 novembre 2023, le refus de donner suite à la mesure d'instruction requise ne viole par conséquent pas le droit d'être entendu du recourant, étant rappelé que le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (\nATF 147 IV 534 consid. 2.5.1;\n144 II 427 consid. 3.1.3), ce que le recourant n'allègue pas, ni\na fortiori ne démontre.\nEnsuite, on ne discerne aucune contradiction entre, d'une part, l'absence, chez B.H.________, de lésion au niveau gynécologique, telle que relevée dans le rapport du CURML du 30 août 2023 à la suite de l'examen effectué le 3 août 2023, et, d'autre part, les premières déclarations de l'enfant. Ce rapport conclut en effet que \"l'absence de lésion au niveau gynécologique n'exclut pas que des attouchements ainsi que des pénétrations péniennes vaginales puissent avoir eu lieu dans le passé, tels que rapportés par l'expertisée\", ce qui n'est en soi ni contradictoire ni étonnant, contrairement à ce que soutient le recourant, dans la mesure où celui-ci est prévenu d'avoir commis sur B.H.________ de multiples attouchements entre 2019 et 2023 et des pénétrations vaginales entre 2019 et 2021 (cf. let. A.a\nsupra). Il n'est donc pas insoutenable de retenir, au vu des constatations des experts, que les soupçons contre le recourant n'ont pas diminué et qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la victime sur cette base (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 10).\nQuant aux attouchements qui auraient été commis sur l'autre enfant, soit sur C.H.________, ils ont été rapportés tant par B.H.________ que par F.H.________, lors de leurs auditions respectives des 5 juillet et 13 octobre 2023, de sorte que les dénégations de la première citée ne sont pas déterminantes; elles le sont d'autant moins compte tenu des pressions familiales vraisemblablement exercées non seulement sur B.H.________, mais également sur ses soeurs (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3, p. 11).\nLe recourant soutient dès lors à tort que les investigations effectuées depuis l'ordonnance du TMC du 29 août 2023 - telles qu'annoncées par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 18 août 2023 - n'auraient apporté \"aucun élément incriminant à [son] encontre\". Aucun de ses arguments ne permet en l'état de mettre en doute la crédibilité de B.H.________ au sujet du comportement qu'il aurait eu à son égard et à l'égard de sa soeur C.H.________. En particulier, le fait qu'il n'ait été mis en cause ni par les parents des filles ni par l'enfant D.H.________ ou le fait qu'il n'ait pas \"cohabité\" avec la famille H.________ (ce qui semble toutefois en contradiction avec ses déclarations à la police [cf. ordonnance du TMC du 8 juillet 2023, p. 3]) ne vient pas amoindrir les soupçons de commission d'infractions, étant par ailleurs relevé qu'il a déjà été condamné, en avril 2018, pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) en relation avec des faits commis un mois auparavant (cf. let. A.i\nsupra).\n3.5. Au vu de ce qui précède, la Chambre des recours pénale pouvait admettre, sans arbitraire ni violer l'art. 221 al. 1 CPP, que la condition des charges suffisantes était en l'espèce remplie.\n"}