{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1013-2023_2024-01-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=09.01.2024&to_date=09.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=30&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-01-2024-7B_1013-2023&number_of_ranks=32", "Checksum": "efd94f1b8f111a97416e69de7f02515b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1013/2023", "7B_1013/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (\nATF 143 IV 330 consid. 2.1;\n143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).\nEn d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_868/2023 du 1\ner décembre 2023 consid. 4.1; 7B_714/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.2; 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2).\n3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (\nart. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'\nart. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (\nATF 146 IV 88 consid. 1.3.1;\n145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf.\nATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).\n3.3. En l'espèce, la Chambre des recours pénale a considéré que de nombreux éléments penchaient en faveur de la version de B.H.________. Tout d'abord, les circonstances du dévoilement: la révélation avait eu lieu de manière spontanée auprès d'une professionnelle alors que l'enfant était en pleurs. Ainsi, toute influence extérieure avant l'audition-vidéo effectuée par la police pouvait être exclue, de sorte qu'il y avait lieu d'accorder une crédibilité accrue aux premières déclarations de l'enfant par rapport à celles intervenues ultérieurement. La cour cantonale a ensuite retenu que si B.H.________ était revenue sur les propos tenus lors de son audition, les circonstances de sa rétractation étaient toutefois extrêmement douteuses, dans la mesure où la prénommée était retournée au poste de gendarmerie le même jour, accompagnée de ses parents qui n'avaient eu de cesse de la traiter de menteuse et d'insister pour qu'elle soit réentendue. De plus, le fils du prévenu avait téléphoné peu après à la gendarmerie pour s'étonner du fait que son père n'avait pas été libéré ensuite des rétractations de l'enfant, ce qui indiquait qu'il y avait eu un contact entre les deux familles.\nEn outre, les déclarations initiales de B.H.________ selon lesquelles elle craignait la réaction de sa famille et les conséquences de ses révélations, les propos contradictoires tenus par sa soeur D.H.________ quant à la présence du recourant au domicile familial (celle-ci ayant raconté n'avoir jamais vu le prévenu, si ce n'est sur photographie, avant de préciser \"après, quand on rentre à la maison, on n'aura plus le droit de voir le monsieur\"), et le fait - rapporté par la maman d'accueil - que E.H.________ empêchait sa soeur F.H.________ de parler de ce qui se passait chez elles sinon leur papa risquait d'aller en prison étaient autant d'éléments indiquant que les enfants avaient été victimes de pressions. L'autorité précédente s'est également référée aux déclarations de F.H.________, qui, interrogée par la police quant à d'éventuels attouchements de la part du recourant, avait spontanément répondu \"pas sur moi, sur C.H.________\", en précisant que cette dernière lui avait dit que son \"grand-père\" (ndr: il s'agit du recourant, que les enfants, ou du moins certaines d'entre elles, appellent \"grand-père\") lui avait touché les seins et le sexe.\nEnfin, le comportement de F.H.________ et de E.H.________, relevé par la famille d'accueil et dont il fallait admettre qu'il était surprenant - soit vraisemblablement le fait que lorsque les filles allaient aux toilettes, l'une d'elles tenait la porte pour empêcher quiconque d'entrer (cf. arrêt attaqué, p. 7\nin initio) -, confortait dans l'idée qu'il s'était passé quelque chose que les parents tentaient de cacher.\nSur la base de tous ces éléments, la cour cantonale a retenu que, malgré les rétractations de B.H.________, les soupçons contre le recourant s'étaient renforcés avec l'avancement de l'instruction, ce qui justifiait le maintien de ce dernier en détention provisoire.\n3.4. Le recourant soutient tout d'abord que l'autorité précédente n'aurait pas \"suffisamment\" tenu compte du fait que depuis son audition du 5 juillet 2023, B.H.________ a indiqué à de multiples reprises souhaiter revenir sur ses déclarations. Or, au vu des circonstances dans lesquelles la prénommée s'est rétractée, telles que relatées dans le rapport d'investigation du 6 juillet 2023 et reprises en page 3 de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.3"}