{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-09", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1013-2023_2024-01-09.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=09.01.2024&to_date=09.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=30&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-01-2024-7B_1013-2023&number_of_ranks=32", "Checksum": "efd94f1b8f111a97416e69de7f02515b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1013/2023", "7B_1013/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Valentino.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésenté par Me Simon Perroud, avocat,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de l'arrondissement du Nord vaudois,\np.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.\nObjet\nProlongation de la détention provisoire,\nrecours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2023 (n° 930 - PE23.012844-JSE).\nFaits :\nA.\nA.a. Le 5 juillet 2023, à la suite des révélations faites par B.H.________, née en 2009, à une éducatrice du centre d'intégration socio-culturel de U.________, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant syrien né en 1933 bénéficiant d'une autorisation de séjour annuelle (permis B), pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Il est reproché au prévenu d'avoir, à tout le moins entre 2019 et 2023, au domicile de la famille H.________, à U.________, touché à plusieurs reprises la poitrine de B.H.________, par-dessus les habits, alors que celle-ci regardait la télévision le matin avant de partir à l'école, et de lui avoir, à une occasion, caressé la poitrine à même la peau, dans le même contexte; à la suite de ces attouchements, le prénommé aurait donné à B.H.________ des petits montants entre 10 et 20 francs. À une reprise, il lui aurait également demandé de lui toucher son pénis, ce qu'elle aurait refusé. En outre, entre 2019 et 2021, durant un peu plus d'une année, à environ dix reprises, le prévenu aurait fait subir à la fillette des pénétrations vaginales avec son sexe.\nA.b. A.________ a été interpellé le 5 juillet 2023. Par ordonnance du 8 juillet 2023, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 juillet 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 4 septembre 2023 au plus tard.\nA.c. Le 12 juillet 2023, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a désigné une curatrice de représentation en faveur de B.H.________ et de ses quatre soeurs cadettes, C.H.________, D.H.________, E.H.________ et F.H.________, nées respectivement en 2010, 2012, 2015 et 2017, au motif que leurs intérêts entraient manifestement en conflit avec ceux de leurs père et mère, proches du prévenu.\nLe 4 août 2023, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse de l'État de Vaud a décidé de placer en urgence ces cinq filles, en raison de la forte pression psychologique que les parents exerçaient sur elles dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée.\nA.d. Par ordonnance du 19 août 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 3 novembre 2023.\nA.e. Dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre A.________, il a notamment été procédé aux auditions de B.H.________ et de ses quatre soeurs, de leurs père et mère, de l'animatrice socio-culturelle qui avait recueilli les confidences de B.H.________, ainsi que de la maman d'accueil de F.H.________ et de E.H.________.\nA.f. À la demande du Ministère public, les médecins légistes du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: le CURML) ont établi un rapport le 30 août 2023, dans lequel ils ont indiqué n'avoir pas constaté, lors de l'examen clinique effectué le 3 août 2023, la présence, sur la personne de B.H.________, de lésions traumatiques pouvant entrer en lien avec les faits, tout en précisant que cela n'excluait pas que des attouchements et des pénétrations péniennes vaginales aient pu avoir lieu dans le passé, tels que rapportés par l'expertisée.\nA.g. Le 19 octobre 2023, le Ministère public a étendu l'instruction pénale contre A.________ pour avoir, à des dates indéterminées, à tout le moins à deux reprises, touché les seins et le sexe de C.H.________.\nA.h. Le 26 octobre 2023, le Ministère public a donné comme mandat à la police de comparer les profils ADN de la victime et de ses parents avec celui du prévenu, afin d'établir un éventuel lien de parenté. Le 8 novembre 2023, il a mis en oeuvre une expertise de crédibilité relative à B.H.________.\nA.i. Le casier judiciaire de A.________ ne comporte pas d'inscription. Celui-ci a toutefois été condamné par le Ministère public, le 18 avril 2018, à une amende de 1'000 fr., pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), pour avoir, le 15 mars 2018, à U.________, saisi par le bras une fille de 13 ans qui se rendait à l'école, s'être collé à elle et l'avoir embrassée sur la bouche.\nB.\nB.a. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________, fixant la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 février 2024.\nB.b. Par arrêt du 16 novembre 2023, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par A.________ et a confirmé l'ordonnance du TMC du 31 octobre 2023.\n"}