{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1012-2024_2024-10-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=03.10.2024&to_date=03.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=33&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-10-2024-7B_1012-2024&number_of_ranks=45", "Checksum": "009494b4ec7812a4300c4a8d0ca0b7fe"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1012/2024", "7B_1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le présent recours porte sur la licéité du placement en cellule forte du recourant durant sa détention provisoire ainsi que de la fouille corporelle ayant précédé cette sanction.\nIl appartient dans ce cadre aux cantons de régler les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (art. 235 al. 5 CPP). Le droit genevois prévoit ainsi, d'une part, un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice - qui est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; RS/GE E 2 05]) - contre toute décision prise par le directeur général de l'office cantonal de la détention, le directeur de la prison ou leur suppléant délégué (art. 60 al. 1 du règlement cantonal genevois du 30 septembre 1985 sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées [RRIP/GE; RS/GE F 1 50.04]). D'autre part, il prévoit un recours auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice dans les cas prévus par l'art. 30 de la loi cantonale du 27 août 2009 d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP/GE; RS/GE E 4 10), soit contre les décisions et les mesures relatives à l'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 60 al. 2 RRIP/GE).\nLa fouille corporelle et le placement en cellule forte d'une personne en détention provisoire sont une mesure et une sanction disciplinaires prévues par les\nart. 46 et 47 al. 3 let. g RRIP/GE. Ces dispositions figurent sous le chapitre X intitulé \"Discipline et sanctions\" du titre II relatif au \"Régime normal de la détention\" du RRIP/GE.\n2.3.2. La voie administrative ouverte sur le plan cantonal n'a aucune influence sur la recevabilité du recours en matière de droit pénal au Tribunal fédéral, ni sur son objet portant en l'occurrence sur les modalités de la détention provisoire. La procédure relative aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté porte sur le contrôle de la détention au sens large (\nATF 140 I 125 consid. 2.3; arrêt 1B_275/2015 précité consid. 2), y compris lorsque ce contrôle est effectué dans le cadre d'une procédure administrative selon le droit cantonal applicable (cf. arrêt 7B_484/2024 précité consid. 3.3.2).\nDans ce domaine, l'exigence de célérité s'impose en particulier par le caractère prompt que doit avoir l'enquête à mener en cas de suspicion d'irrégularité constitutive d'un traitement prohibé par l'\nart. 3 CEDH (cf.\nATF 140 I 125 consid. 2.1 et les réf. citées), dont se plaint le recourant en l'occurrence. Il existe en effet un intérêt public à statuer rapidement sur la licéité des conditions de détention, puisque la prise en considération de ces éléments incombe prioritairement à l'autorité de jugement, soit lors de la fixation de la peine, soit par le biais d'une indemnisation fondée sur l'\nart. 431 CPP (\nATF 141 IV 349 consid. 2.1;\n140 I 246 consid. 2.5.1;\n139 IV 41 consid. 3.4; arrêt 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid.1.1.5).\n2.4. Il s'ensuit que, comme la présente cause se rapporte au contrôle (au sens large) des modalités de la détention provisoire, les cas de suspension au sens de l'art. 46 al. 1 LTF du délai de recours au Tribunal fédéral ne trouvent pas application (cf. arrêt 7B_484/2024 précité consid. 3.4).\nDéposé le 16 septembre 2024, en tenant compte à tort de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), le recours est dès lors tardif.\n3.\nSur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.\nLe recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLa requête d'assistance judiciaire est rejetée.\n3.\nLes frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à la Prison de Champ-Dollon.\nLausanne, le 3 octobre 2024\nAu nom de la II e Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Fragnière"}