{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1012-2024_2024-10-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=03.10.2024&to_date=03.10.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=33&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-10-2024-7B_1012-2024&number_of_ranks=45", "Checksum": "009494b4ec7812a4300c4a8d0ca0b7fe"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["7B 1012/2024", "7B_1012/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Fragnière.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésenté par Me Yaël Hayat, avocate,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de la République et canton de Genève,\nintimé.\nObjet\nFouille corporelle et placement en cellule forte (modalités de la détention provisoire),\nrecours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 août 2024 (ATA/915/2024 - A/2659/2023-PRISON).\nFaits :\nA.\nEn détention provisoire depuis le 15 juin 2023 à la prison de Champ-Dollon, A.________ a refusé, le 25 juillet 2023, de retirer son caleçon lors d'une fouille de sécurité le même jour, en vue d'une conduite prévue à Lausanne pour un entretien dans le cadre de l'élaboration d'une expertise psychiatrique. Il a alors été placé en cellule d'attente pendant que l'agent de détention avertissait le gardien-chef adjoint de la situation. Aussi, la procureure en charge de la procédure pénale dirigée contre A.________ a annulé sa conduite à Lausanne, tandis que le gardien-chef adjoint a décidé de sa mise en cellule forte durant un jour, à titre de sanction disciplinaire.\nB.\nPar arrêt du 6 août 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 25 juillet 2023.\nC.\nA.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et au constat de l'illicéité de la sanction de placement en cellule forte prononcée le 25 juillet 2023, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\nConsidérant en droit :\n1.\nLe Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (\nart. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (\nATF 147 I 89 consid. 1).\n1.1. Selon l'\nart. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues dans ce domaine, dont font parties celles concernant l'exécution de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté selon les\nart. 234 ss CPP (\nATF 143 I 241 consid. 1; arrêt 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 et les réf. citées). Tel est le cas de l'arrêt attaqué, qui se rapporte à une fouille du recourant et à son placement en cellule forte durant sa détention provisoire, soit à une mesure et à une sanction disciplinaires prévues par le droit cantonal applicable selon l'\nart. 235 al. 5 CPP (cf. consid. 2.3.1\ninfra).\n1.2. Dans la mesure où l'autorité précédente a rejeté ses conclusions en constatation du caractère illicite de son placement en cellule forte, un intérêt juridique du recourant à l'annulation et à la modification de l'arrêt attaqué ne saurait d'emblée être écarté (cf.\nATF 142 I 135 consid. 1.3.1;\n137 I 23 consid. 1.3.1; arrêts 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 1.3 et les réf. citées; 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 2.2.2).\nLa question de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF peut toutefois rester indécise puisque, de toute manière, le recours doit être déclaré irrecevable pour un autre motif.\n2.\n2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.\nDans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (\nart. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux causes qui concernent la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ou qui portent sur les modalités de celle-ci (\nart. 46 al. 2 LTF). Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie en effet pas avec la suspension des délais (\nATF 133 I 270 consid. 1.2.2; arrêts 7B_484/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1; 7B_615/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.1; 7B_129/2024 du 8 février 2024 consid. 2.1; 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 1.1; 1B_52/2023 du 26 janvier 2023 consid. 2; 1B_21/2023 du 17 janvier 2023 consid. 2; 1B_500/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3; 1B_275/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2; 1B_226/2008 du 29 septembre 2008 consid. 4.1).\nLes délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n2.2. En l'espèce, le conseil du recourant a retiré l'exemplaire de la décision attaquée le 9 août 2024, de sorte que le délai de recours contre celle-ci est arrivé à échéance le lundi 9 septembre 2024 sans tenir compte de la suspension des délais de recours du 15 juillet au 15 août 2024 inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF).\nCela étant, le recours n'ayant été déposé que le 16 septembre 2024, il convient d'examiner si la suspension des délais de recours s'applique à la présente cause.\n"}