Il n'est à cet égard pas suffisant de renvoyer de manière générale aux développements présentés dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, ni de relever que l'objet du recours concernait la mesure de contrainte "la plus liberticide prévue par le Code de procédure pénale". Le recourant n'explique en particulier pas en quoi, au regard de la motivation de l'ordonnance du TMC du 15 novembre 2023 et de celle contenue dans son recours cantonal, les chances de succès de ce dernier auraient dû être tenues pour établies. On observera pour le surplus qu'en l'espèce, comme l'a relevé la cour cantonale, l'existence d'un risque de fuite apparaît évidente (cf. consid. 4.3 supra). 6.4.