6. 6.1. Dans un dernier grief, le recourant, au bénéfice d'une défense d'office dans le cadre de l'instruction ouverte contre lui, reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours cantonal. 6.2. Aux termes de l' art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.