Le refus de mise en liberté moyennant des mesures de substitution est ainsi conforme au droit fédéral. 5.4. Enfin, compte tenu de la gravité de l'infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté sous cet angle également ( art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas. 5.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant l'ordonnance du TMC prolongeant la détention provisoire du recourant jusqu'au 14 février 2024.