En l'espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité n'est en effet pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé de se rendre sans de telles pièces au Portugal (cf. arrêts 7B_868/2023 précité consid. 6.2; 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1; 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités), qui fait partie de l'espace Schengen. Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori ( ATF 145 IV 503 consid.