Au vu de ces éléments, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un danger de fuite concret. 4.5. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion également retenu par la cour cantonale (art. 221 al. 1 let. b CPP et art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. arrêts 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4; 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4; 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4).