Célibataire sans enfant et sans emploi en Suisse, il était ainsi probable que le recourant décidât de se soustraire à la procédure pénale en se rendant au Portugal, d'autant plus au regard de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée (cf. art. 19 al. 2 LStup), ainsi que de la peine prévisible et du risque d'expulsion en découlant (cf. arrêt attaqué, consid. 4e et 7d p. 10 s. et 15). 4.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne conteste en effet pas s'être adonné à un trafic de stupéfiants portant sur près de 25 fois la quantité fondant l'infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup (cf. arrêt attaqué, consid.