3.2 et les réf. citées). Il ne sera toutefois pas examiné plus avant si, sous l'angle du principe de la célérité, cette écriture a été produite dans un délai qui permettait à la cour cantonale d'en tenir compte. Le recourant n'allègue en effet pas - et on ne voit pas - en quoi la violation de son droit d'être entendu a pu avoir une influence sur l'examen du risque de fuite qui, à lui seul, est propre à fonder sa détention provisoire (cf. consid. 4 infra).