Le procès-verbal d'audition établi à cette occasion constituait une pièce nouvelle dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir auparavant et que l'autorité précédente devait prendre en considération puisqu'elle figurait au dossier pénal au moment où elle a statué. L'existence de cette pièce a en outre été invoquée sans retard, le recourant pouvant produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêts 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2; 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les réf.