La cour cantonale estime au surplus que le recourant n'a pas indiqué en quoi l'arrêt attaqué aurait pu être différent s'il avait été procédé selon la requête qu'il avait formulée par son courrier du 28 novembre 2023. 3.4. En l'occurrence, l'écriture spontanée du 28 novembre 2023 faisait suite à une audition de police du 27 novembre 2023. Le procès-verbal d'audition établi à cette occasion constituait une pièce nouvelle dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir auparavant et que l'autorité précédente devait prendre en considération puisqu'elle figurait au dossier pénal au moment où elle a statué.