Elle souligne qu'il ne serait pas compatible avec le principe de la célérité au sens de l'art. 5 al. 2 CPP de permettre au recourant d'introduire devant le juge de la détention des faits nouveaux et de compléter son recours sur la base de ceux-ci, avec pour conséquence de devoir offrir au Ministère public la possibilité de se déterminer sur un complément de recours. La cour cantonale estime au surplus que le recourant n'a pas indiqué en quoi l'arrêt attaqué aurait pu être différent s'il avait été procédé selon la requête qu'il avait formulée par son courrier du 28 novembre 2023. 3.4.