3.3. 3.3.1. Le recourant considère que l'autorité précédente n'aurait pas pris en considération son courrier adressé le 28 novembre 2023, qu'elle aurait reçu le lendemain (soit un jour avant de prononcer l'arrêt attaqué). Il indique que, par ce courrier, il aurait requis la consultation du dossier en mains de la cour cantonale afin de vérifier que celui-ci était complet, respectivement qu'il comportait le procès-verbal de l'audition de la compagne de C.________ qui avait été menée par la police le 27 novembre 2023. Cette audition serait, selon lui, importante dès lors qu'à l'instar d'autres éléments, elle permettrait d'écarter le risque de collusion. 3.3.2.