Le droit d'être entendu, garanti à l' art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ( ATF 142 II 218 consid. 2.3). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense ( art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP ( ATF 146 IV 218 consid.