3. 3.1. Dans un grief de nature formelle, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu selon les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 101 et 107 CPP en lien avec une violation de son droit à la consultation du dossier. 3.2. Le droit d'être entendu, garanti à l' art.