{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1011-2023_2024-01-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=11.01.2024&to_date=11.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=37&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-01-2024-7B_1011-2023&number_of_ranks=45", "Checksum": "ab1de595de0e37020c57033849c9ef94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1011/2023", "7B_1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Dans un dernier grief, le recourant, au bénéfice d'une défense d'office dans le cadre de l'instruction ouverte contre lui, reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours cantonal.\n6.2. Aux termes de l'\nart. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (\nATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2; 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1).\nLe mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut aussi lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'\nart. 130 CPP; cf. arrêt 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf.\nATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêt 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).\n6.3. En l'occurrence, il appartenait au recourant de développer une argumentation, même brève, permettant de comprendre en quoi son recours cantonal aurait pu, le cas échéant, aboutir. Il n'est à cet égard pas suffisant de renvoyer de manière générale aux développements présentés dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral, ni de relever que l'objet du recours concernait la mesure de contrainte \"la plus liberticide prévue par le Code de procédure pénale\". Le recourant n'explique en particulier pas en quoi, au regard de la motivation de l'ordonnance du TMC du 15 novembre 2023 et de celle contenue dans son recours cantonal, les chances de succès de ce dernier auraient dû être tenues pour établies. On observera pour le surplus qu'en l'espèce, comme l'a relevé la cour cantonale, l'existence d'un risque de fuite apparaît évidente (cf. consid. 4.3\nsupra).\n6.4. L'appréciation de l'autorité précédente sur l'absence de chances de succès du recours cantonal est dès lors conforme au droit fédéral.\n7.\nSur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\nLe recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Dès lors que le recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès (cf. consid. 3\nsupra) et que l'indigence du recourant est établie, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Gabriele Beffa en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLa requête d'assistance judiciaire est admise.\n2.1. Me Gabriele Beffa est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.\n2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz.\nLausanne, le 11 janvier 2024\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Fragnière"}