{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1011-2023_2024-01-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=11.01.2024&to_date=11.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=37&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-01-2024-7B_1011-2023&number_of_ranks=45", "Checksum": "ab1de595de0e37020c57033849c9ef94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1011/2023", "7B_1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il reste à examiner si, comme le fait valoir le recourant, des mesures de substitution - telles que le port d'un bracelet électronique, la saisie de ses papiers d'identité, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et l'obligation de se soumettre à des tests toxicologiques - permettraient de prévenir le risque de fuite.\n5.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'\nart. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'\nart. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'\nart. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (\nATF 145 IV 503 consid. 3.1).\n5.3. En l'espèce, les mesures proposées par le recourant sont impropres à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité n'est en effet pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé de se rendre sans de telles pièces au Portugal (cf. arrêts 7B_868/2023 précité consid. 6.2; 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1; 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités), qui fait partie de l'espace Schengen. Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater\na posteriori (\nATF 145 IV 503 consid. 3.3). Même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (\nATF 145 IV 503 consid. 3.3.2). En outre, il est évident qu'une interdiction de quitter la Suisse avec l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police n'est pas non plus de nature à empêcher le risque de fuite existant. Il en va de même de la mise en oeuvre d'un suivi probatoire avec l'obligation de se soumettre à des tests toxicologiques, étant relevé que la prétendue dépendance du recourant à des stupéfiants constitue un élément factuel qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué\n(cf. art. 105 al. 1 LTF).\nLe refus de mise en liberté moyennant des mesures de substitution est ainsi conforme au droit fédéral.\n5.4. Enfin, compte tenu de la gravité de l'infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure respecté sous cet angle également (\nart. 212 al. 3 CPP; cf.\nATF 143 IV 168 consid. 5.1;\n142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas.\n5.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant l'ordonnance du TMC prolongeant la détention provisoire du recourant jusqu'au 14 février 2024.\n"}