{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1011-2023_2024-01-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=11.01.2024&to_date=11.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=37&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-01-2024-7B_1011-2023&number_of_ranks=45", "Checksum": "ab1de595de0e37020c57033849c9ef94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1011/2023", "7B_1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.\nSelon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (\nATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1; 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2).\n4.2. La cour cantonale a considéré que le risque de fuite était évident. Si le recourant vivait en Suisse depuis quarante ans environ, il avait en revanche conservé de forts liens avec le Portugal où, à l'exception de quelques personnes, vivait l'ensemble de sa famille. L'intéressé avait par ailleurs déclaré au Ministère public que les personnes les plus importantes pour lui étaient au Portugal. Célibataire sans enfant et sans emploi en Suisse, il était ainsi probable que le recourant décidât de se soustraire à la procédure pénale en se rendant au Portugal, d'autant plus au regard de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée (cf. art. 19 al. 2 LStup), ainsi que de la peine prévisible et du risque d'expulsion en découlant (cf. arrêt attaqué, consid. 4e et 7d\np. 10 s. et 15).\n4.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.\nLe recourant ne conteste en effet pas s'être adonné à un trafic de stupéfiants portant sur près de 25 fois la quantité fondant l'infraction grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup (cf. arrêt attaqué, consid. 7d p. 15). Il reconnaît que son avenir en Suisse est fortement compromis, lors même qu'il soutient vouloir être libéré afin de pouvoir présenter une meilleure situation personnelle lors de son jugement et espérer obtenir qu'il soit renoncé à son expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let. o et al. 2 CP). Certes, le recourant peut se prévaloir d'attaches en Suisse, où il a vécu durant quarante ans et où il disposerait d'un logement chez son parrain. Il n'en demeure pas moins que les personnes les plus importantes pour lui (soit en particulier ses parents) vivent au Portugal. Aussi, face à l'importante peine encourue et au risque d'expulsion obligatoire, il pourrait être tenté de se soustraire à la procédure pénale en se rendant dans son pays d'origine, d'où il ne pourrait du reste pas être extradé (cf. arrêt attaqué, consid. 4e p. 11).\nContrairement à ce que le recourant soutient, le fait d'avoir passé un mois au Portugal en été 2023, peu avant son interpellation, démontre qu'il y dispose effectivement d'attaches importantes. Enfin, un éventuel droit de percevoir des indemnités de l'assurance-chômage - dont le recourant n'allègue ni les montants ni le délai-cadre estimés - ne permet pas d'écarter le risque concret de fuite, tout comme par ailleurs sa collaboration à la procédure pénale qui n'apparaît pas excellente au regard des faits ressortant de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF).\n4.4. Au vu de ces éléments, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un danger de fuite concret.\n4.5. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion également retenu par la cour cantonale (art. 221 al. 1 let. b CPP et art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. arrêts 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.4; 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4; 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4).\n"}