{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1011-2023_2024-01-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=11.01.2024&to_date=11.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=37&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-01-2024-7B_1011-2023&number_of_ranks=45", "Checksum": "ab1de595de0e37020c57033849c9ef94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1011/2023", "7B_1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Dans un grief de nature formelle, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu selon les\nart. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il se plaint à cet égard d'une violation des\nart. 101 et 107 CPP en lien avec une violation de son droit à la consultation du dossier.\n3.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'\nart. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (\nATF 142 II 218 consid. 2.3). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (\nart. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (\nATF 146 IV 218 consid. 3.1.1).\nUne violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (\nATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2; voir aussi\nATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités).\nPar ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (\nATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 7B_682/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.2; 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).\n3.3.\n3.3.1. Le recourant considère que l'autorité précédente n'aurait pas pris en considération son courrier adressé le 28 novembre 2023, qu'elle aurait reçu le lendemain (soit un jour avant de prononcer l'arrêt attaqué). Il indique que, par ce courrier, il aurait requis la consultation du dossier en mains de la cour cantonale afin de vérifier que celui-ci était complet, respectivement qu'il comportait le procès-verbal de l'audition de la compagne de C.________ qui avait été menée par la police le 27 novembre 2023. Cette audition serait, selon lui, importante dès lors qu'à l'instar d'autres éléments, elle permettrait d'écarter le risque de collusion.\n3.3.2. L'autorité précédente relève, pour sa part, que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, dans la mesure où ce dernier ne pouvait en tout état pas compléter la motivation de son recours, le Ministère public et le TMC ayant renoncé à se déterminer. Elle souligne qu'il ne serait pas compatible avec le principe de la célérité au sens de l'art. 5 al. 2 CPP de permettre au recourant d'introduire devant le juge de la détention des faits nouveaux et de compléter son recours sur la base de ceux-ci, avec pour conséquence de devoir offrir au Ministère public la possibilité de se déterminer sur un complément de recours. La cour cantonale estime au surplus que le recourant n'a pas indiqué en quoi l'arrêt attaqué aurait pu être différent s'il avait été procédé selon la requête qu'il avait formulée par son courrier du 28 novembre 2023.\n3.4. En l'occurrence, l'écriture spontanée du 28 novembre 2023 faisait suite à une audition de police du 27 novembre 2023. Le procès-verbal d'audition établi à cette occasion constituait une pièce nouvelle dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir auparavant et que l'autorité précédente devait prendre en considération puisqu'elle figurait au dossier pénal au moment où elle a statué. L'existence de cette pièce a en outre été invoquée sans retard, le recourant pouvant produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêts 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2; 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les réf. citées).\nIl ne sera toutefois pas examiné plus avant si, sous l'angle du principe de la célérité, cette écriture a été produite dans un délai qui permettait à la cour cantonale d'en tenir compte. Le recourant n'allègue en effet pas - et on ne voit pas - en quoi la violation de son droit d'être entendu a pu avoir une influence sur l'examen du risque de fuite qui, à lui seul, est propre à fonder sa détention provisoire (cf. consid. 4\ninfra).\n"}