{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1011-2023_2024-01-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=11.01.2024&to_date=11.01.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=37&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-01-2024-7B_1011-2023&number_of_ranks=45", "Checksum": "ab1de595de0e37020c57033849c9ef94"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1011/2023", "7B_1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Fragnière.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésenté par Me Gabriele Beffa, avocat,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.\nObjet\nDétention provisoire,\nrecours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 novembre 2023 (ARMP.2023.146/vc).\nFaits :\nA.\nA.a. Le 23 mars 2023, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ et B.________ pour infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Par décision du 18 avril 2023, il a étendu l'instruction à un troisième coprévenu, C.________.\nInterpellé le 14 août 2023, A.________ a été placé en détention provisoire jusqu'au 13 novembre 2023, par ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte neuchâtelois (ci-après: le TMC).\nA.b. Par ordonnance du 15 novembre 2023, le TMC a ensuite prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 14 février 2024.\nB.\nPar arrêt du 30 novembre 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après: l'Autorité de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.\nC.\nA.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, le cas échéant moyennant le prononcé de mesures de substitution à la détention, et que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.\nInvités à se déterminer, tant l'Autorité de recours que le Ministère public ont conclu au rejet du recours.\nLe recourant s'est déterminé sur les observations formulées par l'Autorité de recours.\nConsidérant en droit :\n1.\nLe recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).\n2.\n2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (\nart. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'\nart. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (\nart. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (\nart. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.\n2.2. Le recourant ne discute pas l'existence de charges suffisantes. Il conteste en revanche l'existence des risques de fuite et de collusion (cf. consid. 4\ninfra), ainsi que le refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures de substitution (cf. consid. 5\ninfra).\n"}