Il apparaît au reste que, par un arrêt du 27 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la requête de la recourante tendant à une restitution du délai pour la fourniture des sûretés et que cette décision fait l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 7B_195/2025). 1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce :