94 CPP. Ce faisant, la recourante, qui se limite à soulever des arguments visant à justifier une restitution de délai, n'articule aucune critique, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 383 al. 2 CPP) en déclarant irrecevable son recours cantonal. Il apparaît au reste que, par un arrêt du 27 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la requête de la recourante tendant à une restitution du délai pour la fourniture des sûretés et que cette décision fait l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 7B_195/2025). 1.4.