Face à la motivation cantonale, la recourante se borne à se prévaloir de problèmes informatiques qui l'auraient empêchée de recevoir de nombreux courriels dont celui de son conseil du 2 décembre 2024, par lequel elle aurait dû être informée de l'ordonnance de l'autorité précédente du 27 novembre 2024. Elle soutient que l'arrêt attaqué serait constitutif d'un déni de justice formel et violerait son droit à une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP.