à titre de sûretés au sens de l'art. 383 al. 1 CPP et que son attention avait été attirée sur les conséquences d'un défaut de versement des sûretés. Constatant que la recourante n'avait pas fourni les sûretés dans le délai imparti, elle a dès lors considéré qu'il ne devait pas être entré en matière sur son recours cantonal (cf. arrêt attaqué, p. 2). 1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne à se prévaloir de problèmes informatiques qui l'auraient empêchée de recevoir de nombreux courriels dont celui de son conseil du 2 décembre 2024, par lequel elle aurait dû être informée de l'ordonnance de l'autorité précédente du 27 novembre 2024.