en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a relevé que, par ordonnance du 27 novembre 2024, la recourante avait été invitée à verser jusqu'au 18 décembre 2024 un montant de 600 fr. à titre de sûretés au sens de l'art.