A. Par arrêt du 30 décembre 2024, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 novembre 2024 par le Ministère public de l'État de Fribourg. B. Par acte du 30 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Considérant en droit :