6. Il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant visant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dès lors que ses griefs tendant à sa libération de l'infraction de viol ont été rejetés et que sa condamnation doit, partant, être confirmée.