Au regard des éléments qui précèdent, le recourant échoue à démontrer que la juridiction cantonale aurait omis ou négligé certains éléments d'appréciation importants en matière de fixation de la peine, voire aurait accordé une importance excessive à d'autres. Il s'ensuit que la peine privative de liberté de 3 ans infligée au recourant n'excède pas le large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale à cet égard.