Il en va de même quand il affirme, sans autre explication, qu'une "prétendue infraction à la LCR" ne serait "pas avérée". 5.4.2. Le recourant relève des éléments de sa personnalité (doux, respectueux, jovial, etc.) et se réfère aux déclarations de plusieurs témoins, dont son ex-compagne, D.________ et son employeur. Cela étant, il n'en tire aucun grief recevable au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. De plus, on rappelle qu'il n'était pas arbitraire de considérer que la force probante du témoignage de ces personnes était faible et de les écarter (cf. consid. 4.4.1 supra).